Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal

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    Loi n°78 753 du 17 juillet 1978 version consolidee au 20100508 rtf Le 9 décembre 2010 LOI Loi n°78 753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d amélioration des relations entre l administration et le public et diverses dispositions d ordre administratif social et fiscal Version consolidée au 8 mai 2010 Titre Ier De la liberté d accès aux documents administratifs et de la réutilisation des informations publiques Chapitre Ier De la liberté d accès aux documents administratifs Article 1 Modifié par Ordonnance n°2009 483 du 29 avril 2009 art 2 Le droit de toute personne à l information est précisé et garanti par les dispositions des chapitres Ier III et IV du présent titre en ce qui concerne la liberté d accès aux documents administratifs Sont considérés comme documents administratifs au sens des chapitres Ier III et IV du présent titre quels que soient leur date leur lieu de conservation leur forme et leur support les documents produits ou reçus dans le cadre de leur mission de service public par l Etat les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d une telle mission Constituent de tels documents notamment les dossiers rapports études comptes rendus procès verbaux statistiques directives instructions circulaires notes et réponses ministérielles correspondances avis prévisions et décisions Les actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires sont régis par l ordonnance n° 58 1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires Article 2 Modifié par Ordonnance n°2009 483 du 29 avril 2009 art 3 Sous réserve des dispositions de l article 6 les autorités mentionnées à l article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu elles détiennent aux personnes qui en font la demande dans les conditions prévues par le présent titre Le droit à communication ne s applique qu à des documents achevés Il ne concerne pas le
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