L'intégralité du Code de l'artisanat, au format pdf et à jour au 12.12.2010 : Titre VII : De l'assistance aux artisans sans travail.
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ExtraitCode de l artisanat Titre VII De l assistance aux artisans sans travail Article 76 Les chambres de métiers et de l artisanat de région peuvent créer et gérer des caisses de secours en vue de servir des indemnités à ceux des artisans qui sont privés complètement du travail dont ils tiraient leurs moyens d existence Article 77 Elles peuvent affecter au budget des caisses qu elles institueraient en application de l article précédent tout ou partie des subventions dons et legs qu elles recevraient en application de l article 26 du présent code Elles peuvent d autre part voter en vue de ce fonctionnement des décimes additionnels spéciaux au principal de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l artisanat de région acquittée par les artisans ressortissants à la chambre de métiers et de l artisanat de région Les décimes additionnels spéciaux sont votés et recouvrés suivant la procédure prévue à l article 25 du présent code Par ailleurs elles peuvent à raison des indemnités versées par ces caisses recevoir des subventions de l Etat dans les conditions fixées pour l attribution des subventions aux caisses syndicales ou mutuelles constituées par des travailleurs indépendants en vue de verser une indemnité régulière à ceux d entre eux qui sont complètement privés du travail dont ils tiraient leurs moyens d existence Article 78 La création d une caisse de cette nature par une chambre de métiers et de l artisanat de région est soumise à l approbation préalable du ministre chargé de l artisanat et du ministre du travail dans le cas où la chambre de métiers et de l artisanat de région solliciterait l octroi d une subvention du fonds national de chômage Un budget et un compte distincts relatifs à la gestion des caisses ainsi créées sont établis par les chambres de métiers et de l artisanat de région et soumis à l approbation du ministre chargé de l artisanat dans les conditions prévues à l article 28 du présent code et à l approbation du ministre du travail dans les cas où e