L'intégralité du Code des douanes, au format pdf et à jour au 31.12.2010 : Titre IV : Opérations de dédouanement

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    Code des douanes Titre IV Opérations de dédouanement Chapitre Ier Déclaration en détail Section 1 Caractère obligatoire de la déclaration en détail Article 84 1 Toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l objet d une déclaration en détail leur assignant un régime douanier 2 L exemption des droits et taxes soit à l entrée soit à la sortie ne dispense pas de l obligation prévue par le présent article Article 85 1 La déclaration doit être déposée dans un bureau de douane ouvert à l opération douanière envisagée 2 La déclaration doit être déposée au plus tard avant l expiration d un délai fixé par le directeur général des douanes et droits indirects à compter de l arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes Ce dépôt doit avoir lieu pendant les heures fixées par le directeur général des douanes et droits indirects 3 Le directeur général des douanes et droits indirects peut autoriser le dépôt des déclarations avant l arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects fixent les conditions d application de cette disposition et notamment les conditions et délais dans lesquels il doit être justifié de l arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes 4 Pour l application des 1 2 et 3 la déclaration transmise par voie électronique est considérée comme déposée au moment de sa réception par les autorités douanières Section 2 Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail commissionnaires en douane Dernière modification du texte le 31 décembre 2010 Document généré le 30 décembre 2010 Copyright C 2007 2008 Legifrance Article 86 Les marchandises importées ou exportées doivent être déclarées en détail par leurs détenteurs ou par les personnes ou services ayant obtenu l agrément de commissionnaire en douane dans les conditions prévues par les articles 87 et suivants
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