Article L1312-1 du code de la santé publique

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    Détail d un article de code Détail d un article de code Code de la santé publique Partie législative Première partie Protection générale de la santé Livre III Protection de la santé et environnement Titre Ier Dispositions générales Chapitre II Dispositions pénales Article L1312 1 Modifié par Ordonnance n°2010 177 du 23 février 2010 art 19 Sous réserve des dispositions des articles L 1324 1 L 1337 1 L 1337 1 1 et L 1343 1 les infractions aux prescriptions des articles du présent livre ou des règlements pris pour leur application sont recherchées et constatées par des officiers et agents de police judiciaire conformément aux dispositions du code de procédure pénale ainsi que par les agents mentionnés aux articles L 1421 1 et L 1435 7 ou des agents des collectivités territoriales habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d Etat A cet effet ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs et prérogatives prévus aux articles L 1421 2 et L 1421 3 Les procès verbaux dressés par les agents mentionnés aux articles L 1421 1 et L 1435 7 ou des agents des collectivités territoriales mentionnés à l alinéa précédent en ce domaine font foi jusqu à preuve contraire Les contraventions aux dispositions des règlements sanitaires relatives à la propreté des voies et espaces publics peuvent être également relevées par les agents spécialement habilités à constater par procès verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route concernant l arrêt ou le stationnement des véhicules Cite Code Code Code Code Code Code Code de de de de de de de la route la santé publique la santé publique la santé publique la santé publique la santé publique procédure pénale art art art art art L1324 1 V L1337 1 1 V L1343 1 V L1421 1 L1421 2 Cité par Loi n°73 548 du 27 juin 1973 art 9 V Décret n°96 97 du 7 février 1996 art 10 5 Ab Décret n°96 97 du 7 février 1996 art 10 5 M Décret n°2007 75 du 22 janvier 2007 art 9 V du art v init Arrêté du 14 avril 2009 art 3 V Ar
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