L'intégralité du Code du sport, au format pdf et à jour au 14.02.2011 : Partie réglementaire - Décrets
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ExtraitCode du sport Partie réglementaire Décrets LIVRE Ier ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES TITRE PRÉLIMINAIRE PRINCIPES GÉNÉRAUX TITRE Ier PERSONNES PUBLIQUES Chapitre Ier Etat Chapitre II Etablissements publics nationaux Section 1 Dispositions générales Article R112 1 Les établissements publics mentionnés dans le présent chapitre participent à la mise en oeuvre de la politique définie par le ministre chargé des sports Ils sont placés sous sa tutelle et constitués sauf dispositions contraires sous la forme d établissements publics à caractère administratif Des contrats de performance passés avec le ministre chargé des sports déterminent les objectifs nationaux fixés à chaque établissement Section 2 Le Centre national pour le développement du sport Article R112 2 Le Centre national pour le développement du sport exerce ses missions dans les conditions prévues au chapitre unique du titre Ier du livre IV Dernière modification du texte le 16 janvier 2011 Document généré le 10 février 2011 Copyright C 2007 2008 Legifrance Section 3 Les établissements publics de formation Article R112 3 Les établissements publics de formation sont 1° L Institut national du sport et de l éducation physique 2° L Institut français du cheval et de l équitation 3° L Ecole nationale de voile et des sports nautiques 4° L Ecole nationale de ski et d alpinisme 5° Les centres d éducation populaire et de sport Ils exercent leurs attributions dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre II Section 4 Le Musée national du sport Sous section 1 Dispositions générales Article D112 4 Le Musée national du sport a pour missions 1° L étude la présentation au public du fait sportif et du patrimoine qui s y rapporte considérés dans leurs dimensions historique scientifique artistique sociologique ou technique et la mise à disposition de la documentation recueillie 2° La conservation la protection et la restauration pour le compte de l Etat des biens culturels inscrits sur ses inv