L'intégralité du Code des transports, au format pdf et à jour au 16.02.2011 : PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
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ExtraitCode des transports PREMIERE PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES Article L1000 1 Sauf dispositions contraires les transports terrestres régis par le présent code s entendent des transports qui s effectuent entre un point d origine et un point de destination situés sur le territoire national Article L1000 2 Les dispositions de la présente partie s appliquent sans préjudice des accords internationaux régissant certains modes de transport infrastructures et ouvrages Article L1000 3 Pour l application des dispositions de la présente partie 1° Est considéré comme transport public tout transport de personnes ou de marchandises à l exception de celui organisé pour son propre compte par une personne publique ou privée et de ceux relevant d une autre réglementation 2° Sont considérées comme des transports de marchandises les opérations de transport effectuées dans le cadre d un déménagement Dernière modification du texte le 13 janvier 2011 Document généré le 15 février 2011 Copyright C 2007 2008 Legifrance PREMIERE PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES LIVRE IER LE DROIT AU TRANSPORT TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES Chapitre Ier Principes Article L1111 1 Le système des transports doit satisfaire les besoins des usagers et rendre effectifs le droit qu a toute personne y compris celle dont la mobilité est réduite ou souffrant d un handicap de se déplacer et la liberté d en choisir les moyens ainsi que la faculté qui lui est reconnue d exécuter elle même le transport de ses biens ou de le confier à l organisme ou à l entreprise de son choix La mise en œuvre de cet objectif s effectue dans les conditions économiques sociales et environnementales les plus avantageuses pour la collectivité et dans le respect des objectifs de limitation ou de réduction des risques accidents nuisances notamment sonores émissions de polluants et de gaz à effet de serre Article L1111 2 La mise en œuvre progressive du droit au transport permet à l usager de se déplacer dans des conditions raisonnables d accès de quali