L'intégralité du Code du travail maritime, au format pdf et à jour au 19.02.2011 : Titre 4 : Des obligations de l'armateur envers le marin
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ExtraitCode du travail maritime Titre 4 Des obligations de l armateur envers le marin Chapitre 1 Des salaires fixes profits éventuels et autres rémunérations Section 1 Des divers modes de rémunération des marins et des règles qui servent de base à la liquidation des salaires Article 31 Le marin est rémunéré soit à salaires fixes soit à profits éventuels soit par une combinaison de ces deux modes de rémunération Les dispositions des articles L 143 3 et L 143 4 du code du travail 1 relatives au bulletin de paie sont applicables aux marins des entreprises d armement maritime Les mentions obligatoires portées sur le bulletin de paie remis au marin sont précisées par décret en Conseil d Etat Article 32 Les parts de profit de pêche et de fret et les primes et allocations de toute nature stipulées dans le contrat sont pour l application de la présente loi considérées comme salaires Article 33 Tout contrat d engagement aux termes duquel la rémunération du marin consiste en tout ou partie en une part sur le produit des ventes ou sur d autres éléments du chiffre d affaires définis par le contrat doit déterminer les dépenses et charges à déduire du produit brut ou des autres éléments pris en compte pour former le produit net Aucune déduction autre que celles stipulées ne peut être admise au détriment du marin En cas de litige l armateur est tenu de communiquer au juge saisi le détail du calcul de la rémunération avec les pièces justificatives Ces éléments doivent également être communiqués à l autorité chargée de l inspection du travail maritime sur sa demande écrite Un décret en Conseil d Etat pris après avis des organisations représentatives d armateurs et de marins détermine en tenant compte notamment des dispositions de l article 72 du présent code les Dernière modification du texte le 01 décembre 2010 Document généré le 14 février 2011 Copyright C 2007 2008 Legifrance dépenses et les charges qui ne peuvent en aucun cas être déduites du produit brut mentionné au premier alinéa Ar