L'intégralité du Code de la consommation, au format pdf et à jour au 03.03.2011 : Partie législative
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ExtraitCode de la consommation Partie législative Livre Ier Information des consommateurs et formation des contrats Titre Ier Information des consommateurs Chapitre Ier Obligation générale d information Article L111 1 I Tout professionnel vendeur de biens doit avant la conclusion du contrat mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien II Le fabricant ou l importateur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l utilisation des biens seront disponibles sur le marché Cette information est obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur avant la conclusion du contrat III En cas de litige portant sur l application des I et II il appartient au vendeur de prouver qu il a exécuté ses obligations Article L111 2 I Tout professionnel prestataire de services doit avant la conclusion du contrat et en tout état de cause lorsqu il n y pas de contrat écrit avant l exécution de la prestation de services mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service II Le professionnel prestataire de services doit mettre à la disposition du consommateur ou lui communiquer de manière claire et non ambiguë les informations suivantes nom statut et forme juridique adresse géographique de l établissement coordonnées permettant d entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui le cas échéant le numéro d inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers Dernière modification du texte le 01 mars 2011 Document généré le 28 février 2011 Copyright C 2007 2008 Legifrance si son activité est soumise à un régime d autorisation le nom et l adresse de l autorité l ayant délivrée s il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l article 286 ter du code général des impôts son numéro individuel d identification s il est membre d une profession réglemen