L'intégralité du Code de la construction et de l'habitation, au format pdf et à jour au 04.03.2011 : Annexes
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ExtraitCode de la construction et de l habitation Annexes Clauses types applicables aux sociétés immobilières mentionnées au 2° du I de l article R 313 31 qui ont pris la forme de sociétés anonymes ou de sociétés par actions simplifiées Article Annexe I à l article R313 31 A Clauses communes aux sociétés anonymes et aux sociétés par actions simplifiées 1 Capital de la société Le capital de la société doit être détenu à plus de 50 p 100 par un ou plusieurs organismes collecteurs mentionnés aux a et b du 2° de l article R 313 9 du code de la construction et de l habitation Aucune personne physique chargée à un titre quelconque de l administration ou de la gestion d un des organismes mentionnés à l alinéa précédent ne peut détenir directement ou indirectement plus d une action de la société Le capital de la société doit être immédiatement libéré Il ne peut pas être augmenté par incorporation de réserves 2 Actions de la société Les actions de la société ne permettent pas l attribution de logements en toute propriété ou en jouissance 3 Distribution de dividendes et affectation des résultats Le versement annuel des dividendes ne doit pas excéder 6 p 100 du capital Sur décision de chaque organe délibérant du ou des organismes collecteurs mentionnés au premier alinéa de la clause 1 ci dessus les bénéfices non distribués sont réinvestis dans des emplois prévus par la réglementation de la participation des employeurs à l effort de construction Les titres éventuellement souscrits ou acquis avec ces bénéfices ne peuvent être que ceux des sociétés Dernière modification du texte le 01 mars 2011 Document généré le 02 mars 2011 Copyright C 2007 2008 Legifrance mentionnées aux 2° 2° bis et 9° du I de l article R 313 31 du code de la construction et de l habitation 4 Cession des actions Sauf en cas de succession de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession soit à un conjoint soit à un ascendant ou à un descendant la cession à un tiers d actions doit être autorisée par l o