L'intégralité du Code des douanes, au format pdf et à jour au 14.03.2011 : Titre VIII : Circulation et détention de marchandises à l'intérieur du territoire douanier
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ExtraitCode des douanes Titre VIII Circulation et détention de marchandises à l intérieur du territoire douanier Chapitre Ier Circulation et détention des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes Section 1 Circulation des marchandises Article 197 1 Les marchandises ne peuvent circuler dans la zone terrestre du rayon des douanes sans être accompagnées d un passavant 2 Le directeur général des douanes et droits indirects peut dispenser certaines marchandises de cette formalité et déterminer les conditions auxquelles cette dispense est subordonnée Article 198 1 Les marchandises soumises à la formalité du passavant provenant de l intérieur du territoire douanier qui pénètrent dans la zone terrestre du rayon des douanes doivent être conduites au bureau de douane le plus proche pour y être déclarées dans la même forme que pour l acquittement des droits 2 Les transporteurs desdites marchandises doivent présenter aux agents des douanes à la première réquisition a les titres de transport dont ils sont porteurs b le cas échéant les titres de régie et autres expéditions accompagnant les marchandises c des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées ou des factures d achat bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l intérieur du territoire douanier de la communauté européenne Article 199 Dernière modification du texte le 01 janvier 2011 Document généré le 09 mars 2011 Copyright C 2007 2008 Legifrance 1 Les marchandises soumises à la formalité du passavant que l on désire enlever dans la zone terrestre du rayon des douanes pour y circuler ou pour être transportées hors du rayon dans l intérieur du territoire douanier doivent être déclarées au bureau de douane le plus proche du lieu d enlèvement 2 Cette déclaration doit être faite avant l enlèvement des marchandises à moins que le service des douanes ne subordonne la délivrance du passavant à la présentation