Livre des procédures fiscales Article L247

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    Livre des procédures fiscales Article L247 Modifié par LOI n°2010 1658 du 29 décembre 2010 art 55 V L administration peut accorder sur la demande du contribuable 1° Des remises totales ou partielles d impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l impossibilité de payer par suite de gêne ou d indigence 2° Des remises totales ou partielles d amendes fiscales ou de majorations d impôts lorsque ces pénalités et le cas échéant les impositions auxquelles elles s ajoutent sont définitives 2° bis Des remises totales ou partielles des frais de poursuites mentionnés à l article 1912 du code général des impôts et des intérêts moratoires prévus à l article L 209 du présent livre 3° Par voie de transaction une atténuation d amendes fiscales ou de majorations d impôts lorsque ces pénalités et le cas échéant les impositions auxquelles elles s ajoutent ne sont pas définitives Les dispositions des 2° et 3° sont le cas échéant applicables s agissant des sommes dues au titre de l intérêt de retard visé à l article 1727 du code général des impôts L administration peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d impositions dues par un tiers Aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle de droits d enregistrement de taxe de publicité foncière de droits de timbre de taxes sur le chiffre d affaires de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits taxes et contributions NOTA Loi n° 2010 1658 du 29 décembre 2010 article 55 IV C Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2012 à l exception des produits recouvrés par l administration fiscale pour lesquels ils entrent en vigueur au 1er mars 2011 Cite Code général des impôts CGI art 1727 V Code général des impôts CGI art 1912 VT Livre des procédures fiscales art L209 V Cité par Décret n°85 1388 du 27 décembre 1985 art 179 Ab Décret n°2001 275 du 2 avril 2001 art 3 V Décret n°2004 505 du 7 juin 2004 art 7 Ab Décret n°2005 1167 du 13 septe
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