L'intégralité du Code du travail maritime, au format pdf et à jour au 18.05.2011 : Titre 6 : Dispositions spéciales applicables à certaines catégories de marins
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ExtraitCode du travail maritime Titre 6 Dispositions spéciales applicables à certaines catégories de marins Chapitre 2 Dispositions spéciales applicables aux marins âgés de moins de dix huit ans Article 113 Le travail de nuit est interdit aux marins âgés de moins de dix huit ans ainsi qu aux jeunes gens âgés de moins de dix huit ans qui accomplissent des stages d initiation ou d application en milieu professionnel dans le cadre d un enseignement alterné ou d un enseignement professionnel Les services de quart de nuit de 20 heures à 5 heures sont considérés comme travail de nuit Un repos de neuf heures consécutives doit être accordé aux intéressés Ce repos comprend obligatoirement la période qui se situe entre minuit et cinq heures du matin Des dérogations aux dispositions des alinéas précédents peuvent être accordées par l inspecteur du travail maritime après avis du médecin des gens de mer lorsque la formation le justifie Pour les jeunes gens en formation âgés de moins de quinze ans le travail de nuit est interdit entre 20 heures et 6 heures Les marins âgés de moins de dix huit ans ainsi que les jeunes gens âgés de moins de dix huit ans qui accomplissent des stages d initiation ou d application en milieu professionnel dans le cadre d un enseignement alterné ou d un enseignement professionnel dans le service de la machine ne peuvent être compris dans les services de quart Dernière modification du texte le 31 mars 2011 Document généré le 30 mars 2011 Copyright C 2007 2008 Legifrance