L'intégralité du CODE DES COMMUNES, au format pdf et à jour au 28.05.2011 : Partie législative
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ExtraitCODE DES COMMUNES Partie législative LIVRE 4 Personnel communal TITRE 1 Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet CHAPITRE 2 Recrutement formation et promotion sociale SECTION 1 Recrutement SOUS SECTION 2 Modalités de recrutement communes à tous les emplois Article L412 18 Les dispositions en vigueur au 14 juillet 1972 qui fixent pour certains emplois un mode spécial de nomination demeurent applicables Le maire conserve la faculté de faire assermenter les agents nommés par lui SECTION 5 Dispositions applicables à certains personnels SOUS SECTION 1 Dispositions applicables aux gardes champêtres et aux agents de la police municipal Article L412 46 Les gardes champêtres sont nommés par le maire Article L412 48 Dernière modification du texte le 16 mars 2011 Document généré le 25 mai 2011 Copyright C 2007 2008 Legifrance Les gardes champêtres sont agréés par le procureur de la République et assermentés Article L412 49 Les fonctions d agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les décrets en Conseil d Etat prévus à l article 6 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale Ils sont nommés par le maire ou le président de l établissement public de coopération intercommunale agréés par le représentant de l Etat dans le département et le procureur de la République puis assermentés Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu ils continuent d exercer des fonctions d agents de police municipale En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d un autre tribunal de grande instance les procureurs de la République compétents au titre de l ancien et du nouveau lieu d exercice des fonctions sont avisés sans délai L agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l Etat ou le procureur de la République après co