Loi 08-15 du 20 juillet 2008
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Extrait16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 Art 36 L alinéa 2 de l article 123 de la loi n° 90 30 du 1er décembre 1990 susvisée est modifié comme suit Art 123 sans changement Aouel Chaâbane 1429 3 août 2008 Loi n° 08 15 du 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008 fixant les règles de mise en conformité des constructions et leur achèvement Les sommes ainsi recouvrées qui ne sauraient être considérées comme donnant lieu à une régularisation des occupations sans titre sont versées selon le cas soit au Trésor public soit au budget de la collectivité territoriale concernée soit au service ou à l organisme public concerné s il est doté de l autonomie financière Vu la Constitution notamment ses articles 119 120 122 126 et 127 Art 37 L article 131 de la loi n° 90 30 du 1er décembre 1990 susvisée est modifié et rédigé comme suit Vu l ordonnance n° 66 156 du 8 juin 1966 modifiée et complétée portant code pénal Art 131 Le contrôle de l utilisation des biens du domaine national est effectué par les institutions nationales les organes d apurement administratif ainsi que les corps de fonctionnaires et les institutions de contrôle agissant chacun en ce qui le concerne dans le cadre des lois et règlements fixant leurs attributions Art 38 L article 134 de la loi n° 90 30 du 1er décembre 1990 susvisée est complétée par deux alinéas ainsi rédigés Art 134 sans changement Le contrôle est exercé par des agents qualifiés assermentés ayant au moins le grade d inspecteur Les services affectataires ou détenteurs de biens du domaine de l Etat doivent répondre à toute réquisition qui leur aura été notifiée à l occasion de l exercice du droit de contrôle susvisé Art 39 L article 137 de la loi n° 90 30 du 1er décembre 1990 susvisée est modifié et rédigé comme suit Art 137 Demeurent en outre applicables les dispositions pénales édictées par les lois régissant l organisation et le fonctionnement des services publics établissements et organismes publics ainsi que les dispositions de