Art. L. 136-1
-
Documents en rapport
-
Extrait00JOEP0026007 1er février 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 105 LOIS LOI no 2005 67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur 1 NOR ECOX0307005L L Assemblée nationale et le Sénat ont adopté Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit TITRE Ier FACILITER LA RÉSILIATION DES CONTRATS TACITEMENT RECONDUCTIBLES Article 1er Le titre III du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre VI ainsi rédigé CHAPITRE VI Reconduction des contrats Art L 136 1 − Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu il a conclu avec une clause de reconduction tacite Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat à tout moment à compter de la date de reconduction Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou s agissant des contrats à durée indéterminée après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation déduction faite des sommes correspondant jusqu à celle ci à l exécution du contrat A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci dessus les sommes dues sont productives d intérêts au taux légal Les dispositions du présent article s appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l information du consommateur Article 2 Après l article L 113 15 du code des assurances il est inséré un article L 113 15 1 ainsi rédigé Art L 113 15 1 − Pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles la date limite