Loi n°66-945 du 20 décembre 1966 MODIFIANT L'ORDONNANCE 62825 DU 21-07-1962 RELATIVE A CERTAINES DISPOSITIONS CONCERNANT LA NATIONALITE FRANCAISE
-
Documents en rapport
-
Extrait21 Décembre 1966 I0UBi M OFFICIEL liE LI IlEPUJJLlQUE 11171 FR i ÇAISE LOIS Art 5 Les enfants mineurs de pers nnes visées à l article 2 de l ordonnance n° 62 825 du 21 juillet 1962 qui ont été élevés ou recueillis en France avant l entrée en vigueur de la présente loi peuvent après l âge de dix huit ans se faire reconnaître la nationa lité française dans les conditions prévues audit article 2 lOI nC 66 945 du 20 décembre 1966 modifiant l ordonnance nC 62 825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité françai e 1 Art 6 Les mineurs visés aux articles 4 et 5 de la présente loi perdent la nationalité française à l expiration du délai fixé auxdits articles s ils n ont pas souscrit la déclaration prévue à l article 152 du code de la nationalité L Assemblée nationale et le Sénat ont adopté Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit Art 1 L article 2 de l ordonnance n° 62 825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française cesse d être applicable à l expüation d un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi Les personnes de statut civil de droit local originaires d Algérie qui n ont pas souscrit à cette date la déclaration prévue à l article 152 du code de la nationalité sont réputées avoir perdu la nationalité française au l c janvier 1963 Toutefois les personnes de statut civil de droit local originaires d Algérie conservent de plein droit la nationalité fran çaise si une autre nationalité ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962 Art 2 Par dérogation aux dispositions de l article 1 les personnes qui retenues contre leur volonté en Algérie se sont trouvées de ce fait dans l impossibilité d établir avant l expiration du délai fixé à l article r c premier aJinéa de Ja présente loi leur domicile sur le territoire de la République française peuvent être autorisées par le ministre des affaires sociales et sur proposition du ministre des aff