Décret n°83-152 du 2 mars 1983 DANS LES COMMUNES D'ARUATUA,FAKARAVA,MANIHI,NAPUKA,ANAA,RANGIROA,TAKAROA (TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE,SUBDIVISION ADMINISTRATIVE DES ILES TUAMOTU-GAMBIER) LES ELECTIONS MUNICIPALES SONT REPORTEES AU 20-03-1983 (SECOND TOUR LE 27-03-1983).EN RAISON DU PASSAGE

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Décret n°83-152 du 2 mars 1983 DANS LES COMMUNES D'ARUATUA,FAKARAVA,MANIHI,NAPUKA,ANAA,RANGIROA,TAKAROA (TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE,SUBDIVISION ADMINISTRATIVE DES ILES TUAMOTU-GAMBIER) LES ELECTIONS MUNICIPALES SONT REPORTEES AU 20-03-1983 (SECOND TOUR LE 27-03-1983).EN RAISON DU PASSAGE DE DEUX CYCLONES (NAMO ET ORAMA) SUR L'ARCHIPEL DES TUAMOTU

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    JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 664 3 Mars 1983 Art 3 L article 15 du décret du 18 mai 1976 susvisé eat remplacé par les disp sitions suivantes Article 22 Au début de la premlere réunion qu il tient après chaque renouvellement général ou partiel des assemblées dont sont issus les conseillers régionaux le conseil régional sous la présidence du doyen d âge le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire procède à l élection du président des viceprésidents et éventuellement des autres membres de son bureau Lorsqu il est procédé au renouvellement du bureau dans les conditions fixées par l article 14 de la loi du 22 juillet 1982 susvisée le conseil régional est également placé sous la présidence du doyen d âge le plus jeune membre f aisant fonction de secrétaire Art 7 L article 27 du décret du 5 septembre 1973 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes Article 15 Lorsque la protestation formée contre l élection d un membre du conseil régional a été conSignée dans le procès verbal de l élection celui ci est adressé dans les vingt quatre heures au commissaire de la République de région s il s agit d élection de députés et de sénateurs et au commissaire de la République du département dans les autres cas Le commissaire de la Répu blique le transmet dès sa réception au greffe du tribunal administratif de Paris Les protestations peuvent également être déposées audit greffe dans les cinq jours qui suivent l élection Art 4 L article 24 du décret du 18 mai 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes Article 27 Article 24 Lorsqu il s agit de questions pour lesquelles les services auxquels ils appartiennent n ont pas été mis à la disposition du pr ésident du conseil régional les fonctionnaires de l Etat ne peuvent être entendus par le conseil régional le bureau ou les commissions qu avec l accord du commissaire de la République de région Au début de la premlere réunion qu il tient après chaque renouvellement général ou partiel des assemblées d
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