L'intégralité du Code du travail maritime, au format pdf et à jour au 03.08.2011 : Titre 9 : Dispositions diverses
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ExtraitCode du travail maritime Titre 9 Dispositions diverses Article 133 1 Pour l application à Mayotte de l article 9 la seconde phrase du premier alinéa est supprimée Pour l application de l article 25 1 à défaut d accord national professionnel ou d accord de branche étendus tels que prévus par cet article applicables à Mayotte la durée du travail est calculée sur une base annuelle de deux cent vingt cinq jours par an y compris les heures de travail effectuées à terre Les modalités de prise en compte des heures de travail effectuées à terre les conditions de dérogation à cette limite dans le respect d un plafond de deux cent cinquante jours compte tenu des modes d exploitation des navires concernés les activités de pêche pour lesquelles cette durée peut être calculée sur la moyenne de deux années consécutives sont déterminées par décret Pour l application de l article 34 à défaut d accord national professionnel ou d accord de branche étendus tels que prévus par cet article applicables à Mayotte la ou les périodes de travail retenues pour le calcul du salaire minimum de croissance des marins rémunérés à la part peuvent être supérieures au mois dans la limite de douze mois consécutifs calculées sur une année civile indépendamment de la durée de travail effectif Le contrat d engagement maritime précise ces périodes Dernière modification du texte le 31 mars 2011 Document généré le 30 mars 2011 Copyright C 2007 2008 Legifrance