L'intégralité du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au format pdf et à jour au 02.09.2011 : Partie législative
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ExtraitCode de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile Partie législative LIVRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ET AUX RESSORTISSANTS DE CERTAINS ÉTATS TITRE Ier GÉNÉRALITÉS Chapitre unique Article L111 1 Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n ont pas la nationalité française soit qu elles aient une nationalité étrangère soit qu elles n aient pas de nationalité Article L111 2 Le présent code régit l entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine dans les départements d outre mer à Saint Pierre et Miquelon à Saint Barthélemy et à Saint Martin Il régit l exercice du droit d asile sur l ensemble du territoire de la République Ses dispositions s appliquent sous réserve des conventions internationales Les conditions d entrée et de séjour des étrangers à Mayotte dans les îles Wallis et Futuna en Polynésie française en Nouvelle Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises demeurent régies par les textes ci après énumérés 1° Ordonnance n° 2000 373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d entrée et de séjour des étrangers à Mayotte 2° Ordonnance n° 2000 371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna 3° Ordonnance n° 2000 372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française 4° Ordonnance n° 2002 388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle Calédonie 5° Loi n° 71 569 du 15 juillet 1971 relative au territoire des Terres australes et antarctiques Dernière modification du texte le 01 septembre 2011 Document généré le 01 septembre 2011 Copyright C 2007 2008 Legifrance françaises Article L111 3 Au sens des dispositions du présent code l expression en France s entend de la France métropolitaine des départements d outre mer de Saint Pierre et Miquelon de Saint Barthélemy et de Saint Martin Article L111 4 A l exception des