L'intégralité du Code du travail maritime, au format pdf et à jour au 16.11.2011 : Titre 4 : Des obligations de l'armateur envers le marin
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ExtraitCode du travail maritime Titre 4 Des obligations de l armateur envers le marin Chapitre 1 Des salaires fixes profits éventuels et autres rémunérations Section 1 Des divers modes de rémunération des marins et des règles qui servent de base à la liquidation des salaires Article 40 En cas de rupture du voyage par le fait de l armateur ou de son représentant soit avant le départ soit après le voyage commencé le marin rémunéré au profit ou au fret a droit à une indemnité dont le montant est fixé d un commun accord ou par les tribunaux Si la rupture du voyage est le fait des chargeurs le marin participe aux indemnités qui sont adjugées au navire dans la proportion où il aurait participé au fret Section 3 Des lieux et époques de liquidation et du paiement des salaires Article 54 Lors du débarquement du marin mettant fin à son contrat d engagement l autorité chargée de l inspection du travail maritime reçoit les déclarations des parties sur le règlement des salaires Il est fait mention au rôle d équipage et sur le livret professionnel du marin de la déclaration faite sans indication de somme En aucun lieu il ne peut être utilisé de moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal Si le paiement est fait à l étranger en monnaie étrangère il est effectué sous le contrôle de l autorité consulaire au taux de change fixé pour les opérations de chancellerie Chapitre 2 De la nourriture et du couchage Dernière modification du texte le 31 mars 2011 Document généré le 19 août 2011 Copyright C 2007 2008 Legifrance Article 73 Sur tout bâtiment où les marins sont nourris par l armateur il doit y avoir un cuisinier apte à cet emploi âgé de plus de dix huit ans Si l équipage comprend plus de vingt hommes le cuisinier ne peut être distrait de son emploi pour être affecté à un autre service du bord Article 75 Il est interdit à tout armateur de charger à forfait le capitaine ou un membre quelconque de l état major de la nourriture de l é