L'intégralité du Code de la voirie routière, au format pdf et à jour au 18.11.2011 : Partie réglementaire
-
Documents en rapport
-
ExtraitCode de la voirie routière Partie réglementaire TITRE Ier Dispositions communes aux voies du domaine public routier Chapitre Ier Equipements routiers et enquêtes de circulation Section 1 Equipements routiers Article R 111 1 Les équipements routiers sont des dispositifs affectés aux besoins de la circulation routière destinés à la signalisation à la protection des usagers à l exploitation des voies du domaine public routier à la constatation des infractions au code de la route et au recouvrement des droits d usage Ils doivent être conçus fabriqués commercialisés utilisés et entretenus de façon à assurer aux usagers de la route le meilleur niveau de sécurité ou d interopérabilité possible selon les équipements considérés Les équipements routiers sont classés en cinq catégories définies ainsi qu il suit 1° Les équipements de signalisation permanents ou temporaires comprenant l ensemble des dispositifs et produits destinés à la signalisation routière notamment les produits de marquage de chaussées les panneaux de signalisation dont les panneaux à messages variables ainsi que les balises et les feux de circulation 2° Les équipements de protection des usagers notamment ceux qui assurent une fonction de retenue des véhicules ou des piétons sur la chaussée ou ses dépendances d atténuation des chocs ou de protection contre l éblouissement 3° Les équipements d exploitation des voies du domaine public routier notamment ceux qui sont destinés à la régulation du trafic à l information ou au secours des usagers au recueil des données routières et à l éclairage des voies 4° Les équipements de constatation des infractions au code de la route qui sont intégrés aux infrastructures routières 5° Les constituants d interopérabilité du service européen de télépéage définis à l article 2 de la Dernière modification du texte le 01 octobre 2011 Document généré le 10 novembre 2011 Copyright C 2007 2008 Legifrance décision 2009 750 CE du 6 octobre 2009 de la Commission relative à la définitio