L'intégralité du Code général des impôts, annexe 2, au format pdf et à jour au 28.12.2011 : Livre II : Recouvrement de l'impôt
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ExtraitCode général des impôts annexe 2 Livre II Recouvrement de l impôt Chapitre premier Paiement de l impôt Section I Impôts directs et taxes assimilées 0I Paiement mensuel de l impôt sur le revenu et des impôts directs locaux Article 376 0 bis Le grade mentionné au second alinéa de l article 1658 du code général des impôts est celui d administrateur des finances publiques adjoint Article 376 bis Le contribuable qui dispose d un compte de dépôt ou d épargne dans un des établissements énumérés à l article 1681 D du code général des impôts peut opter pour le paiement mensuel de l impôt Il doit faire connaître son choix à l administration au plus tard le 30 juin s il souhaite opter pour l année en cours Article 376 ter L option est obligatoirement formulée au moyen d imprimés fournis par l administration et accompagnée d une autorisation du contribuable donnée à l établissement dépositaire de débiter son compte du montant des avis de prélèvements émis par le Trésor public Article 376 quater I Si l option est formulée du 1er janvier au 30 juin les prélèvements sont effectués dès l année en cours ou au choix du contribuable à compter du 1er janvier de l année suivante Dans le premier cas le premier prélèvement est effectué le premier mois qui suit celui au cours duquel le contribuable formule son option Lorsque l option est formulée avant la date limite de paiement d un acompte cet acompte n est pas dû Dernière modification du texte le 21 décembre 2011 Document généré le 27 décembre 2011 Copyright C 2007 2008 Legifrance II Si l option est formulée après le 30 juin les prélèvements sont effectués à compter du 1er janvier de l année suivante Toutefois lorsque l option est formulée du 16 décembre au 31 décembre la mensualité due au titre du mois de janvier est perçue avec le prélèvement effectué au mois de février III L option est valable pour l année au cours de laquelle sont effectués les premiers prélèvements et sous réserve des dispositions de l article 376 quinquies pour le