Voiex d'exécution
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ExtraitSujet Commenter les dispositions ci après de l Acte Uniforme de l OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution AUVE Article 54 Toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut par requête solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur l autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur sans commandement préalable si elle justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement Article 56 la saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels appartenant au débiteur Elle les rend indisponibles Résolution Introduction Les questions liées aux affaires notamment au recouvrement forcé des créances en cas de défaillance du débiteur ont longtemps porté à de grandes controverses C est ce qui a certainement poussé le législateur de l Organisation pour l Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires OHADA à rédiger l Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution AUVE adopté le 10 avril 1998 Les deux articles soumis à notre réflexion sont tirés du chapitre1er du livre II et plus précisément du titre II de cet acte Ce titre est relatif aux dispositions générales en matière de saisie conservatoire Par saisie conservatoire il faut entendre les moyens légaux mis à la disposition du créancier pour mettre les biens meubles corporels ou incorporels du débiteur défaillant sous main de justice en entraînant ainsi leur indisponibilité C est dans ce sens que l article 54 stipule que Toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut par requête solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur l autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur sans commandement préalable si elle ju