Loi concernant conduite sous l'emprise de stupefiants , avec exces de vitesse et défaut d'assurance du vehicule

arrow_back Document publié il y a 18 ans
  • Extrait
    L 234 1 du Code de la Route I Même en l absence de tout signe d ivresse manifeste le fait de conduire un véhicule sous l empire d un état alcoolique caractérisé par une concentration d alcool dans le sang égale ou supérieure à 0 80 gramme par litre ou par une concentration d alcool dans l air expiré égale ou supérieure à 0 40 milligramme par litre est puni de deux ans d emprisonnement et de 4 500 euros d amende II Le fait de conduire un véhicule en état d ivresse manifeste est puni des mêmes peines III Dans les cas prévus au I et II du présent article l immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L 325 1 à L 325 3 IV Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire V Les dispositions du présent article sont applicables à l accompagnateur d un élève conducteur L 234 4 du Code de la Route article concernant le rôle et les obligations du policier municipal en la matière Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l existence d un état alcoolique ou lorsque le conducteur ou l accompagnateur de l élève conducteur refuse de les subir les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l état alcoolique Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire mentionné au 2° de l article 21 du code de procédure pénale il rend compte immédiatement de la présomption de l existence d un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l accompagnateur de l élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur le champ la personne concernée Les vérifications destinées à établir la preuve de l état alcoolique sont faites soit au moyen d analyses et examens médicaux cliniques et biologiques soit au moyen d un appareil permettant
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