Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail
Journal officiel du 26 mars 2020
Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation
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ExtraitJournal officiel de la République française N° 74 du 26 mars 2020 26 mars 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 49 sur 112 Décrets arrêtés circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL Rapport au Président de la République relatif à l ordonnance no 2020 322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d attribution de l indemnité complé mentaire prévue à l article L 1226 1 du code du travail et modifiant à titre exceptionnel les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l intéressement et de la participation NOR MTRT2008165P Monsieur le Président de la République L ordonnance qui vous est présentée se fonde sur les dispositions de l article 11 de la loi no 2020 290 du 23 mars 2020 d urgence pour faire face à l épidémie de covid 19 Elle détermine des dispositions spécifiques en matière d indemnité complémentaire prévue à l article L 1226 1 du code du travail et à l intéressement et à la participation L article 1er lève certaines conditions prévues dans le droit commun pour le versement de l indemnité complémentaire aux allocations journalières afin d en faire bénéficier de manière égale les salariés quelle que soit par exemple leur ancienneté tant pour ceux qui bénéficient d un arrêt de travail dans le contexte de l épidémie de covid 19 notamment ceux qui font l objet d une mesure d isolement d éviction ou de maintien à domicile ainsi que ceux qui sont parents d un enfant de moins de seize ans faisant lui même l objet d une telle mesure et qui se trouvent pour l un de ces motifs dans l impossibilité de continuer à travailler que pour ceux qui sont en situation d absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d accident De plus la restriction des salariés pouvant bénéficier de cette indemnité complémentaire à savoir les salariés travaillant à domicile aux salariés saisonniers aux salariés intermittents et aux salariés temporaires est levée Un décret peut aménager les