Ordonnance no 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos

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Journal officiel du 26 mars 2020

Droit du travail, suspension de certains droits sociaux : obligation de prendre ses congés, suspension des 35 heures

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    Journal officiel de la République française N° 74 du 26 mars 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 26 mars 2020 Texte 52 sur 112 Décrets arrêtés circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL Ordonnance no 2020 323 du 25 mars 2020 portant mesures d urgence en matière de congés payés de durée du travail et de jours de repos NOR MTRT2008162R Le Président de la République Sur le rapport du Premier ministre de la ministre du travail et du ministre de l agriculture et de l alimentation Vu la Constitution notamment son article 38 Vu le code civil notamment son article 1er Vu le code de justice administrative notamment son article R 123 20 Vu le code du travail Vu la loi no 2008 789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail Vu la loi no 2020 290 du 23 mars 2020 d urgence pour faire face à l épidémie de covid 19 notamment son article 11 Vu l urgence Le Conseil d Etat section sociale entendu Le conseil des ministres entendu Ordonne Article 1er Afin de faire face aux conséquences économiques financières et sociales de la propagation du covid 19 par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l entreprise l établissement ou la branche un accord d entreprise ou à défaut un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l employeur est autorisé dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d un jour franc à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié y compris avant l ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés L accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l accord du salarié et à fixer les dates des congé
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