Décret no 2020-337 du 26 mars 2020 complétant le décret no 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Journal officiel du 27 mars 2020
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ExtraitJournal officiel de la République française N° 75 du 27 mars 2020 27 mars 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 10 sur 76 Décrets arrêtés circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ Décret no 2020 337 du 26 mars 2020 complétant le décret no 2020 293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l épidémie de covid 19 dans le cadre de l état d urgence sanitaire NOR SSAZ2008624D Le Premier ministre Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé Vu le règlement sanitaire international 2005 adopté par la cinquante huitième assemblée mondiale de la santé de l Organisation mondiale de la santé le 23 mai 2005 Vu la directive UE 2015 1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l information et notamment la notification no 2020 166 F Vu le code de la santé publique notamment ses articles L 3131 15 et L 3131 17 Vu la loi no 2020 290 du 23 mars 2020 d urgence pour faire face à l épidémie de covid 19 notamment son article 4 Vu le décret no 2020 293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l épidémie de covid 19 dans le cadre de l état d urgence sanitaire Vu les recommandations émises par le Haut conseil de la santé publique le 24 mars 2020 Vu l urgence Décrète Art 1 Le décret du 23 mars 2020 susvisé est ainsi modifié er 1o Il est inséré après l article 5 un article 5 1 ainsi rédigé Art 5 1 Le représentant de l Etat territorialement compétent est habilité à prescrire à leur arrivée sur le territoire de la collectivité d outre mer ou en Nouvelle Calédonie la mise en quarantaine des personnes ayant bénéficié de la dérogation prévue au II ou au IV de l article 5 2o Il est inséré après l article 12 un article 12 1 ainsi rédigé Art 12 1 Le représentant de l Etat dans le département est habilité si l