Arrêté du 27 mars 2020 relatif à la suspension de l’exploitation de l’aéroport de Paris-Orly à titre temporaire dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire relatif à l’épidémie du covid-19
Journal officiel du 29 mars 2020
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ExtraitJournal officiel de la République française N° 77 du 29 mars 2020 29 mars 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 9 sur 69 Décrets arrêtés circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE Arrêté du 27 mars 2020 relatif à la suspension de l exploitation de l aéroport de Paris Orly à titre temporaire dans le cadre de l état d urgence sanitaire relatif à l épidémie du covid 19 NOR TREA2008712A Le secrétaire d Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire chargé des transports Vu le code de l aviation civile notamment ses articles R 221 2 et R 221 3 et son article R 216 11 Vu le code des transports notamment ses articles L 6323 1 à L 6323 4 Vu le décret no 2005 828 du 20 juillet 2005 relatif à la société Aéroports de Paris Vu la demande de suspension du trafic aérien commercial faite par Aéroports de Paris en date du 27 mars 2020 Vu les circonstances exceptionnelles découlant de l épidémie de covid 19 Arrête Art 1 Aéroports de Paris est autorisée à suspendre temporairement l exploitation commerciale de l aéroport de Paris Orly à compter du 31 mars 2020 à 23 h 30 Aéroports de Paris procède aux changements d affectation provisoires des compagnies qui souhaitent poursuivre leurs activités sur l aéroport de Paris Charles de Gaulle Le délai prévu au V de l article 6 du cahier des charges annexé au décret du 20 juillet 2005 susvisé est réduit à quatre jours Art 2 L aéroport de Paris Orly demeure accessible en permanence et sans préavis aux aéronefs d Etat et aux vols de secours médical d urgence ou d évacuation sanitaire L aéroport de Paris Orly demeure accessible à tout vol de transport de passagers ou de fret nécessaire à la gestion de la crise sanitaire sur demande du ministre chargé de l aviation civile avec un préavis de 12 heures Art 3 Une permanence des services d assistance en escale est assurée Art 4 Le directeur général de l aviation civile est chargé de l exécution du présent arrêté qui sera publié