Ordonnance no 2020-405 du 8 avril 2020 portant diverses adaptations des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif
Journal officiel du 9 avril 2020
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ExtraitJournal officiel de la République française N° 87 du 9 avril 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 9 avril 2020 Texte 2 sur 91 Décrets arrêtés circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Ordonnance no 2020 405 du 8 avril 2020 portant diverses adaptations des règles applicables devant les juridictions de l ordre administratif NOR JUSX2008887R Le Président de la République Sur le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux ministre de la justice Vu la Constitution notamment son article 38 Vu le code de justice administrative Vu le code de la santé publique Vu la loi no 2020 290 du 23 mars 2020 d urgence pour faire face à l épidémie de covid 19 notamment les b et c du 2o du I de son article 11 Vu l ordonnance no 2020 305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l ordre administratif Vu l ordonnance no 2020 306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d urgence sanitaire et à l adaptation des procédures pendant cette même période notamment ses articles 1er et 2 Le Conseil d Etat section de l intérieur entendu Le conseil des ministres entendu Ordonne Article 1er I L ordonnance no 2020 305 du 25 mars 2020 susvisée est ainsi modifiée 1o L article 1er est remplacé par les dispositions suivantes Art 1er Sauf lorsqu elles en disposent autrement les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à l ensemble des juridictions de l ordre administratif 2o L article 7 est complété par un alinéa ainsi rédigé Le rôle des audiences peut être publié sur le site internet de la juridiction 3o L article 13 est complété par un alinéa ainsi rédigé Lorsqu une partie n est pas représentée par un avocat et n utilise ni l application informatique mentionnée à l article R 414 1 du code de justice administrative ni le téléservice mentionné à l article R 414 6 du même code la notification peut être valablement accomplie par tout moyen de nature à en attester la date de réception