Décision du 2 avril 2020 autorisant, à titre exceptionnel et temporaire, les distributeurs à détenir et à commercialiser un supercarburant sans plomb non conforme aux spécifications

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Journal officiel du 4 avril 2020

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    Journal officiel de la République française N° 82 du 4 avril 2020 4 avril 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 55 Décrets arrêtés circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE Décision du 2 avril 2020 autorisant à titre exceptionnel et temporaire les distributeurs à détenir et à commercialiser un supercarburant sans plomb non conforme aux spécifications NOR TRER2009045S La ministre de la transition écologique et solidaire Vu le code de l énergie notamment ses articles L 641 4 L 641 5 D 641 4 à D 641 11 Vu le code des douanes notamment son article 265 Vu l arrêté du 23 décembre 1999 modifié relatif aux caractéristiques du supercarburant sans plomb Vu l arrêté du 19 janvier 2016 modifié relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l article 265 ter du code des douanes Considérant la situation exceptionnelle provoquée par l épidémie de covid 19 qui provoque une baisse historique de la consommation des essences Considérant l impossibilité dans ces circonstances d écouler les volumes d essences aux spécifications intersaison avant le 30 avril Considérant qu il est en conséquence nécessaire de reporter la date d entrée en vigueur de l obligation de commercialisation du supercarburant sans plomb conforme aux spécifications été Décide Art 1 Par dérogation à l article 2 de l arrêté du 23 décembre 1999 susvisé et en application de l article 4 du même arrêté les distributeurs sont autorisés à titre exceptionnel et jusqu au 30 juin 2020 à détenir et à commercialiser un supercarburant sans plomb dont les caractéristiques de volatilité sont conformes à celles de l intersaison D1 A précisées à l annexe II de l arrêté susvisé Les autres caractéristiques sont conformes aux caractéristiques fixées par l arrêté du 23 décembre 1999 précité Art 2 Les bénéficiaires de la présente décision devront informer leurs clients des risques éventuels de dégradation du confort de conduite notamment pour les véhicu
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