Arrêté du 23 avril 2020 portant prorogation de validité du certificat de compétences de « surveillant-sauveteur aquatique en eaux intérieures » pour faire face à l’épidémie de covid-19 et à la pénurie de surveillant de lieu de baignade d’accès gratuit
Journal officiel du 29 avril 2020
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ExtraitJournal officiel de la République française N° 104 du 29 avril 2020 29 avril 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 26 sur 75 Décrets arrêtés circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR Arrêté du 23 avril 2020 portant prorogation de validité du certificat de compétences de surveillant sauveteur aquatique en eaux intérieures pour faire face à l épidémie de covid 19 et à la pénurie de surveillant de lieu de baignade d accès gratuit NOR INTE2010385A Le ministre de l intérieur Vu la loi no 2020 290 du 23 mars 2020 d urgence pour faire face à l épidémie de covid 19 Vu l ordonnance no 2020 306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d urgence sanitaire et à l adaptation des procédures pendant cette même période Vu l arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue des premiers secours Vu l arrêté du 14 novembre 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l unité d enseignement premiers secours en équipe de niveau 2 PSE 2 Vu l arrêté du 18 février 2014 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l unité d enseignement surveillant et sauvetage aquatique en eaux intérieures Considérant les circonstances exceptionnelles découlant de l épidémie de covid 19 Arrête Art 1 Le détenteur du certificat de compétences de surveillant sauveteur aquatique en eaux intérieures soumis à ses obligations réglementaires de formation continue au titre de l année 2020 conformément à l annexe IV de l arrêté du 18 février 2014 susvisé bénéficie d une prorogation de la validité de son certificat jusqu au 31 décembre 2020 Art 2 Le titulaire de l unité d enseignement surveillance et sauvetage aquatique en eaux intérieures qui justifie d une vérification de maintien des acquis prévue à l annexe IV de l arrêté du 18 février 2014 susvisé datant de moins de dix huit mois peut bénéficier de la dérogation prévue à l article 1er du présent arrêté Art 3 Seul le