Annexe 1 du décret no 2004-1157 du 29 octobre 2004 pris en application des articles 276-4 et 280 du code civil et fixant les modalités de substitution d’un capital à une rente allouée au titre de la prestation compensatoire

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Journal officiel du 31 octobre 2004

La loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce prévoit que les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être converties en capital soit à la demande du débiteur, en application de l'article 276-4 du code civil, soit automatiquement au décès du débiteur, dans les conditions prévues aux articles 280 et 280-2 du même code. Le décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004 détermine les modalités de calcul du montant du capital substitué à la rente.

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    00JOEP025500d JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 31 octobre 2004 Texte 5 sur 41 Décrets arrêtés circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret no 2004 1157 du 29 octobre 2004 pris en application des articles 276 4 et 280 du code civil et fixant les modalités de substitution d un capital à une rente allouée au titre de la prestation compensatoire NOR JUSC0420831D Le Premier ministre Sur le rapport du garde des sceaux ministre de la justice Vu le code civil notamment les articles 276 4 et 280 Vu la loi no 2004 439 du 26 mai 2004 relative au divorce notamment les articles 32 et 33 Le Conseil d Etat section de l intérieur entendu Décrète Art 1er − Lors de la substitution totale ou partielle en application des articles 276 4 et 280 du code civil d un capital à une rente fixée par le juge ou par convention à titre de prestation compensatoire le capital alloué au crédirentier est égal à un montant équivalant à la valeur actuelle probable de l ensemble des arrérages de la rente à la date selon le cas de la décision du juge opérant cette substitution ou du décès du débiteur La valeur mentionnée au premier alinéa résulte d un taux de capitalisation de 4 et des probabilités de décès du crédirentier selon son âge et son sexe établies par les tables de mortalité INSEE 98 2000 Les tables de conversion annexées au présent décret annexe I pour les rentes viagères annexe II pour les rentes temporaires fixent le montant du capital équivalant à 1 € de rente annuelle Art 2 − Le présent décret est applicable en Nouvelle Calédonie en Polynésie française à Wallis et Futuna et à Mayotte Art 3 − Le garde des sceaux ministre de la justice est chargé de l exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française Fait à Paris le 29 octobre 2004 JEAN PIERRE RAFFARIN Par le Premier ministre Le garde des sceaux ministre de la justice DOMINIQUE PERBEN ANNEXE I Rente viagère femme ÂGE 1 COÛT D UN EURO de rente viagère annuelle 30 31 32 33 34 35
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