Arret de la chambre commerciale de la cour de cassation du 14 fevrier 2006

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  • Extrait
    COUR DE CASSATION Chambre commerciale 14 mars 2006 14 03 2006 Laurent X Rouvelet LPR Monsieur X c Société Flora Partner N° 03 14639 – Cassation Contrat de franchise – Clause d exclusivité territoriale – Site internet – Vente sur internet – Point de vente Présentation La société Flora Partner a concédé à la société Laurent X Rouvelet LPR le droit exclusif d exploiter sous la marque et l enseigne Le Jardin des fleurs un magasin à Marseille Une clause du contrat de franchise prévoyait que le franchiseur ne pouvait pas ouvrir d autres points de vente sur le territoire d exclusivité visé au contrat Le franchiseur procéda à la création d un site internet sous l enseigne Le Jardin des fleurs Le franchisé et Monsieur X assignèrent le franchiseur en résiliation du contrat de franchise et en paiement de dommages et intérêts estimant que celui ci avait violé la garantie contractuelle d exclusivité La Cour d appel de Bordeaux dans un arrêt du 26 février 2003 déclara la convention rompue aux torts exclusifs du franchiseur après avoir considéré que l obligation d exclusivité territoriale essentielle et déterminante pour le franchisé devait le protéger de toute vente à l initiative du franchiseur directement ou indirectement et que la vente sur internet bien que constituant une vente passive portait atteinte à cette exclusivité dès lors qu elle était réalisée sans contrepartie financière pour le franchisé La Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 mars 2006 a cassé l arrêt de la cour d appel au visa de l article 1134 du Code civil considérant que le contrat souscrit par les parties se bornait à garantir au franchisé l exclusivité territoriale dans un secteur déterminé et que la création d un site internet n était pas assimilable à l implantation d un point de vente dans le secteur protégé Décision intégrale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE FINANCIERE ET ECONOMIQUE a rendu l arrêt suivant Sur le premier
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