L'asistance en mere
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ExtraitChapitre II Assistance Article 9 L assistance des navires de mer en danger ainsi que les services de même nature rendus entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure est soumise aux dispositions du présent chapitre sans tenir compte des eaux où elle a été rendue Tous engins flottants sont assimilés selon le cas soit aux navires de mer soit aux bateaux de navigation intérieure pour l application de l alinéa précédent Article 10 Tout fait d assistance ayant eu un résultat utile donne lieu à une équitable rémunération Aucune rémunération n est due si le recours prêté reste sans résultat utile En aucun cas la somme à payer ne peut dépasser la valeur des choses sauvées Article 11 N ont droit à aucune rémunération les personnes qui ont pris part aux opérations de secours malgré la défense expresse et raisonnable du navire secouru Article 12 Le remorqueur n a droit à une rémunération pour l assistance du navire par lui remorqué ou de sa cargaison que s il a rendu des services exceptionnels ne pouvant être considérés comme l accomplissement du contrat de remorquage Article 13 Une rémunération est due encore que l assistance ait eu lieu entre navires appartenant au même propriétaire Article 14 Le montant de la rémunération est fixé par la convention des parties et à défaut par le tribunal Il en est de même de la proportion dans laquelle cette rémunération doit être répartie soit entre les sauveteurs soit entre les propriétaires le capitaine et l équipage de chacun des navires assistants Si le navire est un navire étranger la répartition entre le propriétaire le capitaine et les personnes au service du navire est réglée conformément à la loi nationale du navire Article 15 Toute convention d assistance peut à la requête de l une des parties être annulée ou modifiée par le tribunal s il estime que les conditions convenues ne sont pas équitables compte tenu du service rendu et des bases de rémunération indiquées à l article 16 ou que le service rendu ne présente pas l