Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 (T
Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) , Journal officiel n° L 046 du 17/02/2004 p. 0001 - 0008 - Le texte de loi européen, applicable directement par tous, fondamental en matière de transports de passagers par avion (problème avec la compagnie aérienne, surbooking, vol surbooké, vol annulé, avion en retard...)
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ExtraitLexeek Règlement CE n° 261 2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d indemnisation et d assistance des passagers en cas de refus d embarquement et d annulation ou de retard important d un vol Règlement CE n° 261 2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d indemnisation et d assistance des passagers en cas de refus d embarquement et d annulation ou de retard important d un vol Lexeek Document envoyé par Tilt Le 24 05 2007 à 15 16 Règlement CE no 261 2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d indemnisation et d assistance des passagers en cas de refus d embarquement et d annulation ou de retard important d un vol et abrogeant le règlement CEE n° 295 91 Texte présentant de l intérêt pour l EEE LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L UNION EUROPÉENNE vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 80 paragraphe 2 vu la proposition de la Commission 1 vu l avis du Comité économique et social européen 2 après consultation du Comité des régions statuant conformément à la procédure visée à l article 251 du traité 3 au vu du projet commun approuvé le 1er décembre 2003 par le comité de conciliation considérant ce qui suit 1 L action de la Communauté dans le domaine des transports aériens devrait notamment viser à garantir un niveau élevé de protection des passagers Il convient en outre de tenir pleinement compte des exigences de protection des consommateurs en général 2 Le refus d embarquement et l annulation ou le retard important d un vol entraînent des difficultés et des désagréments sérieux pour les passagers 3 Bien que le règlement CEE n° 295 91 du Conseil du 4 février 1991 établissant des règles communes relatives à un système de compensation pour refus d embarquement dans les transports aériens réguliers 4 ait mis en place une protection de base pour les passag