Prohibition du lancer de nains sur le fondement du respect de la dignité humaine, composante de l'ordre public
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ExtraitConseil d Etat aaa aaa Conseil d Etat statuant au contentieux N° 143578 Iné dit au Recueil Lebon Assemblé e Mlle Laigneau Rapporteur M Frydman Commissaire du gouvernement Lecture du 27 octobre 1995 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requê te sommaire et le mé moire complé mentaire enregistré s les 16 dé cembre 1992 et 18 mars 1993 au secré tariat du Contentieux du Conseil d Etat pré senté s pour la VILLE D AIX EN PROVENCE repré senté e par son maire en exercice et domicilié en cette q u alité en l Hô tel de ville la VILLE D AIX EN PROVENCE demande au Conseil d Etat 1° d annuler le jugement du 8 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a à la demande de la socié té Fun Production et de M Wackenheim annulé l arr ê té du 23 janvier 1992 par lequel le maire d Aix en Provence a interdit le spectable dit de lancer de nains pré vu le 24 janvier 1992 dans l é tablissement Retro 25 et l a condamn é à payer aux requé rants la somme de 10 000 F au titre de dommages inté rê ts et 3 000 F au titre de l article 75 I de la loi du 10 juillet 1991 2° de condamner la socié té Fun Production et M Wackenheim à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l article 75 I de la loi du 10 juillet 1991 Vu les autres piè ces du dossier Vu le code des communes Vu la convention europé enne de sauvegarde des droits de l homme et des liberté s fondamentales Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d appel Vu l ordonnance n° 45 1708 du 31 juillet 1945 le dé cret n° 53 934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87 1127 du 31 dé cembre 1987 Aprè s avoir entendu en audience publique le rapport de Mlle Laigneau Maî tre des Requê tes les observations de la SCP Lyon Caen Fabiani Thiriez avocat de la VILLE D AIX EN PROVENCE et de Me Bertrand avocat de M Wackenheim les conclusions de M Frydman Commissaire du gouvernement Sans qu il soit besoin d examiner les autres moyens de la requê te Considé rant qu aux termes de l article L 131 2 du code d