L'article L111-1 du "Code des ports maritimes"

arrow_back Document publié il y a 19 ans
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    Article L111 1 L administration des ports maritimes de commerce dont l importance le justifie est confiée à des organismes dénommés ports autonomes créés par décret en Conseil d Etat Les ports autonomes sont des établissements publics de l Etat dotés de la personnalité civile et de l autonomie financière placés sous la tutelle du ministre chargé des ports maritimes et soumis au contrôle économique et financier de l Etat Dans le cadre de la politique générale établie par le Gouvernement chacun de ces établissements publics a pour objet d assurer la gestion d un port ou d un groupement de ports créé en vertu de l article L 116 1
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