L'intégralité du Code du travail, au format pdf et à jour au 02.12.2008 : Partie réglementaire - Décrets simples

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    Code du travail Partie réglementaire Décrets simples Livre Ier Conventions relatives au travail Titre IV Salaire Chapitre Ier Salaire minimum de croissance Rémunération mensuelle minimale Section 2 Dispositions spéciales à certains salariés dont la rémunération est de manière habituelle constituée pour partie par la fourniture de la nourriture ou du logement Article D141 7 Le personnel des hôtels cafés restaurants reçoit un salaire calculé sur la base de quarante trois heures payées au taux du salaire minimum de croissance le salaire ainsi établi correspondant à une durée hebdomadaire de présence de quarante trois heures pour les cuisiniers cinquante deux heures pour les veilleurs de nuit et quarante cinq heures pour les autres personnels montant durée L application de ces dispositions aux salariés autres que les cuisiniers employés sur la base d un horaire hebdomadaire compris entre trente neuf heures et les durées de présence fixées ci dessus et qui ont accompli l intégralité de leur temps de présence ne peut conduire à verser à ces derniers un salaire calculé sur une base inférieure à trente neuf heures payées au taux du salaire minimum de croissance Les dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article ne s appliquent pas aux salariés dont l horaire est fixé contractuellement sur une base inférieure ou égale à trente neuf heures par semaine pour lesquels chaque heure de présence est payée au taux du salaire minimum de croissance Dernière modification du texte le 01 janvier 2012 Document généré le 01 décembre 2008 Copyright C 2007 2008 Legifrance Titre Ier Conditions du travail Chapitre II DUREE DU TRAVAIL Section 4 Durée quotidienne du travail Article D212 12 Dans les établissements et professions assujetties à la réglementation de la durée du travail à l exception des entreprises de transport soumises au contrôle technique du ministère des transports le dépassement de la durée quotidienne du travail effectif fixée à dix heures par le deuxième alinéa de l artic
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