L'intégralité de la Convention collective Journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987 au format pdf et à jour au 06.12.2008
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ExtraitConvention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 refondue le 27 octobre 1987 Etendue par arrêté du 2 février 1988 JORF 13 février 1988 OBJET ET DOMAINE DE LA CONVENTION Article 1 En vigueur étendu La présente convention collective nationale règle les rapports entre les employeurs et les journalistes professionnels salariés des entreprises tels qu ils sont définis à l article L 761 2 du code du travail et à l article 93 de la loi du 29 juillet 1982 Alinéa 1 Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale régulière et rétribuée l exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse ou dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle et qui en tire le principal de ses ressources Alinéa 2 Le correspondant qu il travaille sur le territoire français ou à l étranger est un journaliste professionnel s il reçoit des appointements fixes et remplit les conditions prévues au paragraphe précédent Alinéa 3 Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction rédacteurs traducteurs sténographes rédacteurs rédacteurs réviseurs reporters dessinateurs reporters photographes à l exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n apportent à un titre quelconque qu une collaboration occasionnelle La présente convention s applique à l ensemble du territoire national et ce dès le premier jour de la Dernière modification du texte le 27 octobre 1987 Document généré le 10 novembre 2008 Copyright C 2007 2008 Legifrance collaboration Les dispositions de la présente convention remplaceront les clauses des contrats ou accords existants dès lors que ceux ci seraient moins avantageux pour les journalistes professionnels Les parties reconnaissent l importance d une éthique professionnelle et l intérêt que celle ci représente pour une bonne information du public Dernière modification du texte le 27 octobre 1987 Document