L'intégralité du Code de l'aviation civile, au format pdf et à jour au 10.12.2008 : Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

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    Code de l aviation civile Partie réglementaire Décrets en Conseil d Etat LIVRE Ier AERONEFS TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES TITRE II IMMATRICULATION NATIONALITE ET PROPRIETE DES AERONEFS CHAPITRE Ier IMMATRICULATION ET NATIONALITE DES AERONEFS CHAPITRE II HYPOTHEQUE ET PRIVILEGES SUR LES AERONEFS Article R122 1 Pour faire inscrire une hypothèque sur aéronef en vertu des articles L 122 1 à L 122 18 le requérant présente au bureau chargé de la tenue du registre d immatriculation un des originaux du titre constitutif d hypothèque lequel y reste déposé s il est rédigé sous seing privé ou dressé en brevet ou une expédition s il est établi en minute Deux bordereaux signés par le requérant sont joints au titre constitutif d hypothèque l un d eux peut être porté sur le titre présenté Ils indiquent 1 Les nom prénoms profession domicile et nationalité du créancier et du débiteur 2 La date et la nature du titre 3 Le montant de la créance exprimé dans le titre Dernière modification du texte le 06 août 2008 Document généré le 09 décembre 2008 Copyright C 2007 2008 Legifrance 4 Les clauses relatives aux intérêts et au remboursement 5 Le type de l aéronef son numéro de série son numéro dans la série et ses marques d immatriculation ou la déclaration prévue à l article L 122 5 alinéa 3 6 L élection de domicile par le créancier dans le ressort du tribunal de grande instance dans lequel se trouve le bureau d immatriculation des aéronefs L inscription de l hypothèque est mentionnée sur les bordereaux Si le titre constitutif d hypothèque est authentique l expédition en est remise au requérant ainsi que l un des bordereaux au bas duquel certificat est donné que l inscription a été faite Article R122 2 Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d immatriculation délivre à tous ceux qui le requièrent l état des inscriptions existant sur l aéronef ou un bulletin certifiant qu il n en existe aucune Article R122 3 L acquéreur d un aéronef ou de pièces de rechange qui veut se garantir c
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