L'intégralité du Code de la consommation, au format pdf et à jour au 15.12.2008 : Partie législative

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    Code de la consommation Partie législative Livre Ier Information des consommateurs et formation des contrats Titre Ier Information des consommateurs Chapitre Ier Obligation générale d information Article L111 1 Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit avant la conclusion du contrat mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service Article L111 2 Le professionnel vendeur de biens meubles doit en outre indiquer au consommateur la période pendant laquelle il est prévisible que les pièces indispensables à l utilisation du bien seront disponibles sur le marché Cette période est obligatoirement portée à la connaissance du professionnel par le fabricant ou l importateur Article L111 3 Les dispositions des deux articles précédents s appliquent sans préjudice des dispositions plus favorables aux consommateurs qui soumettent certaines activités à des règles particulières en ce qui concerne l information du consommateur Dernière modification du texte le 15 novembre 2008 Document généré le 12 décembre 2008 Copyright C 2007 2008 Legifrance Chapitre II Modes de présentation et inscriptions Article L112 1 L étiquetage d un produit bénéficiant d une appellation d origine contrôlée fromagère doit obligatoirement comporter les nom et adresse du fabricant Article L112 2 Un signe d identification visuelle officiel dénommé logo appellation d origine contrôlée au sens du 2 de l article 6 ter de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle doit être utilisé dans toute présentation des produits agricoles et des denrées alimentaires bénéficiant d une appellation d origine contrôlée à l exception des vins des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires Un décret en Conseil d Etat fixe après consultation de l Institut national de l origine et de la qualité le modèle du logo officiel et ses modalités d utilisation Article L112 3 Les conditions d utilisation des ment
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