L'intégralité du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, au format pdf et à jour au 01.01.2009 : Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
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ExtraitCode de l expropriation pour cause d utilité publique Partie réglementaire Décrets en Conseil d Etat TITRE Ier Règles générales CHAPITRE Ier Déclaration d utilité publique et arrêté de cessibilité Section 1 Déclaration d utilité publique Article R11 1 L utilité publique dans les cas autres que ceux énumérés à l article R 11 2 est déclarée 1° Par arrêté du préfet du lieu des immeubles faisant l objet de l opération lorsque l opération se situe sur le territoire d un seul département 2° Par arrêté conjoint des préfets intéressés lorsque l opération concerne des immeubles situés sur le territoire de plusieurs départements Elle est prononcée par arrêté du ministre responsable du projet pour les opérations poursuivies en vue de l installation des administrations centrales des services centraux de l Etat et des services à compétence nationale Article R11 2 Sont déclarés d utilité publique par décret en Conseil d Etat 1° Les travaux de création d autoroutes et de routes express à l exclusion sur les autoroutes et les routes express existantes des travaux de réalisation d ouvrages annexes d élargissement et de raccordement à d autres voies publiques 2° Les travaux de création d aérodromes de catégorie A Dernière modification du texte le 25 mai 2008 Document généré le 10 novembre 2008 Copyright C 2007 2008 Legifrance 3° Les travaux de création de canaux de navigation d une longueur supérieure à 5 kilomètres accessibles aux bateaux de plus de 1 500 tonnes de port en lourd 4° Les travaux de création ou de prolongement de lignes du réseau ferré national d une longueur supérieure à 20 kilomètres à l exclusion des travaux d aménagement et de réalisation d ouvrages annexes sur le réseau existant 5° Les travaux de construction de canalisations d intérêt général destinées au transport d hydrocarbures liquides 6° Les travaux de création de centrales électriques d une puissance égale ou supérieure à 100 mégawatts d usines utilisant l énergie des mers ainsi que d aménagements hydroélec