L'intégralité du Code général des impôts, annexe 2, au format pdf et à jour au 09.01.2009 : Livre II : Recouvrement de l'impôt
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ExtraitCode général des impôts annexe 2 Livre II Recouvrement de l impôt Chapitre premier Paiement de l impôt Section I Impôts directs et taxes assimilées 0I Paiement mensuel de l impôt sur le revenu et des impôts directs locaux Article 376 bis Le contribuable qui dispose d un compte de dépôt ou d épargne dans un des établissements énumérés à l article 1681 D du code général des impôts peut opter pour le paiement mensuel de l impôt Il doit faire connaître son choix à l administration au plus tard le 30 juin s il souhaite opter pour l année en cours Article 376 ter L option est obligatoirement formulée au moyen d imprimés fournis par l administration et accompagnée d une autorisation du contribuable donnée à l établissement dépositaire de débiter son compte du montant des avis de prélèvements émis par le Trésor public Article 376 quater I Si l option est formulée du 1er janvier au 30 juin les prélèvements sont effectués dès l année en cours ou au choix du contribuable à compter du 1er janvier de l année suivante Dans le premier cas le premier prélèvement est effectué le premier mois qui suit celui au cours duquel le contribuable formule son option Lorsque l option est formulée avant la date limite de paiement d un acompte cet acompte n est pas dû II Si l option est formulée après le 30 juin les prélèvements sont effectués à compter du 1er janvier de l année suivante Toutefois lorsque l option est formulée du 16 décembre au 31 décembre la mensualité due au titre du mois de janvier est perçue avec le prélèvement effectué au mois de Dernière modification du texte le 01 janvier 2009 Document généré le 06 janvier 2009 Copyright C 2007 2008 Legifrance février III L option est valable pour l année au cours de laquelle sont effectués les premiers prélèvements et sous réserve des dispositions de l article 376 quinquies pour les années suivantes Article 376 quater A Si les prélèvements sont effectués l année au cours de laquelle l option est formulée et si à la date du premier prélèv