L'intégralité du Code des pensions civiles et militaires de retraite, au format pdf et à jour au 26.01.2009 : Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
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ExtraitCode des pensions civiles et militaires de retraite Partie réglementaire Décrets en Conseil d Etat LIVRE Ier Dispositions générales relatives au régime général des retraites TITRE Ier Généralités Article R 1 Outre les fonctionnaires mentionnés au 1° de l article L 2 ont droit au bénéfice des dispositions du présent code les fonctionnaires non soumis aux dispositions de la loi n° 84 16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat qui sont affiliés au régime des retraites des fonctionnaires de l Etat en vertu de leur statut particulier Article R 3 Lorsque les bénéficiaires du présent code ou leurs ayants cause ont à exercer une option ils doivent à peine de forclusion faire connaître leur décision au ministre dont ils relèvent dans un délai d un an à dater du jour où s ouvre leur droit d option L option ainsi exercée est irrévocable Celle ci doit être formulée par lettre ou par courriel dont il est accusé réception et qui doit figurer au dossier de la proposition de pension Article R 4 L acte de radiation des cadres spécifie les circonstances susceptibles d ouvrir droit à pension et vise les dispositions légales invoquées à l appui de cette décision Dernière modification du texte le 01 janvier 2009 Document généré le 16 janvier 2009 Copyright C 2007 2008 Legifrance Les énonciations de cet acte ne peuvent préjuger ni la reconnaissance effective du droit ni les modalités de liquidation de la pension ces dernières n étant déterminées que par l arrêté de concession TITRE II Constitution du droit à la pension ou à la solde de réforme CHAPITRE Ier Fonctionnaires civils PARAGRAPHE II Eléments constitutifs Article R 5 Lorsque avant son affiliation au régime du présent code un fonctionnaire ou un militaire a accompli des services de non titulaires susceptibles d être validés pour la retraite au titre du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou du régime applicable au personnel titulaire