L'intégralité du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, au format pdf et à jour au 27.01.2009 : Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
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ExtraitCode des pensions de retraite des marins français du commerce de pêche ou de plaisance Partie réglementaire Décrets en Conseil d Etat Préambule Article R1 Le service des pensions de retraite prévues au présent code est assuré par la caisse de retraite des marins de l Etablissement national des invalides de la marine Titre Ier Pensions de retraite des marins Chapitre Ier Conditions d obtention des pensions Article R2 Le droit à pension d ancienneté est acquis lorsque se trouve remplie la double condition de cinquante ans d âge et de vingt cinq années d ancienneté de services accomplis dans les conditions indiquées aux articles L 10 à L 13 et R 6 à R 10 L âge d entrée en jouissance de la pension prévu au deuxième alinéa de l article L 4 est fixé à cinquante cinq ans Article R3 Le droit à pension proportionnelle est acquis après quinze années de services quelle que soit la date à laquelle ils ont été accomplis et cinquante ans d âge mais la jouissance de la pension est différée Dernière modification du texte le 24 mars 2006 Document généré le 08 janvier 2009 Copyright C 2007 2008 Legifrance jusqu à ce que l intéressé ait atteint l âge de cinquante cinq ans ou jusqu à la cessation de l activité si celle ci est postérieure et si l intéressé effectue des services dans les emplois définis au troisième alinéa de l article L 4 Article R4 Pour l application de l article L 6 du présent code l état d infirmité du marin est constaté par des commissions médicales dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande La pension d ancienneté ou proportionnelle concédée par anticipation est supprimée si l intéressé reprend avant l âge de cinquante cinq ans âge limite l exercice de la navigation professionnelle ou effectue de nouveau des services dans les emplois définis au troisième alinéa de l article L 4 Article R5 L âge minimum prévu au premier alinéa de l article L 8 est fixé à cinquante cinq ans L âge minimum prévu au deuxième alinéa de l article L 8 e