L'intégralité de la Convention collective Retraite des employés de la publicité au format pdf et à jour au 02.02.2009
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ExtraitConvention collective nationale de retraite des employés de la publicité Etendue par arrêté du 22 mai 1963 JORF 27 juin 1963 Article 1 En vigueur étendu Il est institué un régime de retraite complémentaire au régime général de la sécurité sociale au profit du personnel de la publicité tel qu il est défini à l annexe II de la convention collective nationale de travail des cadres techniciens et employés de la publicité française à l exclusion des salariés bénéficiant déjà d un régime de retraite institué dans le cadre de la convention du 14 mars 1947 des V R P Ce régime sera géré par la C G I S Caisse générale interprofessionnelle de retraite pour salariés dont le siège est au 7 rue Mornay Paris 4e organisme agréé par arrêté du ministre du travail en date du 4 juin 1952 Ne seront affiliés à ladite caisse que les employés embauchés définitivement après la période d essai Article 2 En vigueur étendu Les entreprises adhérentes aux syndicats patronaux signataires de la présente convention à l exclusion des entreprises ayant déjà adhéré à un régime complémentaire de retraite pour les employés au moins égal à celui prévu par la présente convention sont tenues au versement de l ensemble des cotisations déterminées à l article 3 ci après les participants devant supporter sur leur salaire le précompte de la cotisation à leur charge Article 3 En vigueur étendu Dernière modification du texte le 01 juillet 1962 Document généré le 10 novembre 2008 Copyright C 2007 2008 Legifrance Les cotisations sont assises sur les rémunérations des employés qui donnent lieu au versement forfaitaire à la charge de l employeur tel qu il est prescrit aux articles 50 et suivants de l annexe 3 du code général des impôts dans la limite d un plafond individuel égal à trois fois celui de la sécurité sociale Article 4 En vigueur étendu La cotisation est fixée à 4 p 100 des rémunérations définies à l article 3 ci dessus Elle est ventilée selon les modalités suivantes 60 p 100 à la charge de l employeur 40