L'intégralité du Code du service national, au format pdf et à jour au 09.02.2009 : Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
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ExtraitCode du service national Partie réglementaire Décrets en Conseil d Etat LIVRE Ier Obligations du service national Chapitre Ier Le recensement Article R 111 1 Tous les Français sont tenus entre la date à laquelle ils atteignent l âge de seize ans et la fin du troisième mois suivant de souscrire à la mairie de leur domicile une déclaration mentionnant leur état civil leurs domicile et résidence leur situation familiale scolaire universitaire ou professionnelle notamment en vue de leur participation à l appel de préparation à la défense et le cas échéant de leur appel sous les drapeaux Lorsqu ils ne peuvent effectuer personnellement cette démarche elle peut l être par leur représentant légal Article R 111 2 Les personnes devenues françaises entre la date de leur seizième anniversaire et celle de leur vingt cinquième anniversaire doivent se faire recenser entre la date à laquelle elles ont acquis la nationalité française ou celle à laquelle cette nationalité leur a été notifiée et celle marquant la fin du premier mois qui suit l une ou l autre de ces dates Celles dont la nationalité a été établie entre ces deux âges à la suite d une décision de justice accomplissent cette obligation dès que la décision a force de chose jugée Article R 111 3 Les personnes qui en vertu des lois sur la nationalité bénéficient de la faculté de décliner ou de répudier la nationalité française sont inscrites sur les listes de recensement à partir de l âge de seize ans dès lors qu elles se présentent à la mairie de leur domicile ou à leur consulat de rattachement Dernière modification du texte le 06 août 2008 Document généré le 06 février 2009 Copyright C 2007 2008 Legifrance Celles qui ayant la faculté de décliner ou de répudier la nationalité française n ont pas exercé leur droit dans les délais prévus par la loi sont tenues de se faire recenser dans le mois qui suit la date d expiration du délai ouvert pour l exercer Article R 111 4 Les Français titulaires de l un des titres de circulation