Arrêt du Conseil d'Etat publié au Lebon p. 616, sur le domaine public: possibilité pour un établissement public de détenir des dépendances du domaine public

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    C C E 21 mars 1984 Mansuy Rec p 616 Conseil d Etat 21 mars 1984 M Mansuy Guy 1 Considérant que par acte du 8 février 1973 l établissement public d aménagement de la région de la Défense a autorisé M Mansuy à installer une construction légère à usage commercial sur un emplacement dit Dalle Centrale de la place de la Défense que cet établissement créé par décret du 9 septembre 1958 en vue de la réalisation du projet d aménagement de la région dite de la Défense avait construit dans le cadre de sa mission  que l autorisation accordée pour une durée de 23 mois a été renouvelée périodiquement et en dernier lieu par une décision du 22 janvier 1979 qui précisait que l occupation était encore une fois consentie jusqu au 31 mars 1979 date à laquelle elle prendrait fin de plein droit qu à la suite du refus de M Mansuy de quitter les lieux le tribunal administratif de Paris statuant sur une demande de l établissement a par le jugement attaqué du 20 mai 1980 décidé que M Mansuy devait vider les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement Sur la compétence de la juridiction administrative 2 Considérant que l immeuble dit Dalle centrale sur lequel M Mansuy bénéficiait d une occupation privative a été construit pour être affecté à l usage direct du public et a été spécialement aménagé à cet effet qu ainsi cet immeuble dont l Etablissement public d aménagement de la région de la Défense EPAD est propriétaire fait partie du domaine public de cet établissement sans qu y fasse obstacle la circonstance que l article 1er du décret modifié du 9 septembre 1958 confère à cet établissement un caractère industriel et commercial  que le litige opposant l Etablissement public d aménagement de la région de la Défense à M Mansuy est ainsi relatif à l occupation du domaine public et que par suite il appartient à la juridiction administrative d en connaître En ce qui concerne l expulsion ordonnée par les premiers juges 3 Considérant qu à la date du 31 mars 1979
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