Société civile d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé. Agrément. Nullité. Action d'un cessionnaire (non).
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ExtraitC Cour de Cassation Chambre civile 3 Audience publique du 19 juillet 2000 Rejet N° de pourvoi 98 10469 Publié au bulletin Président M Beauvois Rapporteur M Cachelot Avocat général M Sodini Avocat M Garaud REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le moyen unique après avis donné aux parties Attendu selon l arrêt attaqué Versailles 23 octobre 1997 que par acte sous seing privé du 18 avril 1992 Mme Gautron propriétaire de parts de la société civile immobilière Le Salus société d attribution d immeubles en jouissance à temps partagé a cédé ses parts à M Sammarcelli que soutenant que cet acte n était qu un projet de cession en l absence d agrément préalable du gérant Mme Navarre venant aux droits du cessionnaire a demandé l annulation de cet acte ainsi que des dommages intérêts Attendu que Mme Navarre fait grief à l arrêt de la débouter de ses demandes alors selon le moyen que le règlement intérieur et de jouissance de la SCI d attribution d immeubles en jouissance à temps partagé Le Salus stipulant en son article 10 pris en application de l article 1861 du Code civil d une part que la cession des parts sociales ne pourrait avoir lieu avant que le projet de cession soumis à la gérance n ait reçu son agrément et d autre part qu en cas de refus d agrément le cédant pouvait renoncer à la cession projetée la cour d appel à qui il incombait de restituer à l acte intitulé cession de parts du 18 avril 1992 son exacte qualification de projet de cession et qui constate par ailleurs que ce projet n avait pas obtenu l agrément de la gérance à la date du décès de M Sammarcelli ne pouvait se déterminer comme elle l a fait sans se refuser de tirer de ses propres constatations la conséquence légale qui en découlait au regard des dispositions susvisées Mais attendu que la cour d appel ayant constaté que la demande en nullité de la cession de parts sociales émanait d un cessionnaire et alors que seuls les associés et la société peuvent invoquer les dispositions de l article 1