CE 25 novembre 1994, Cne de Bouillante, req. n°116148
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ExtraitConseil d Etat Conseil d Etat statuant au contentieux N° 116148 Inédit au Recueil Lebon 9 8 SSR M Hourdin Rapporteur M Ph Martin Commissaire du gouvernement Lecture du 25 novembre 1994 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d Etat le 13 avril 1990 présentée par la COMMUNE DE BOUILLANTE Guadeloupe représentée par son maire en exercice la COMMUNE DE BOUILLANTE demande au Conseil d Etat d annuler le jugement en date du 15 décembre 1989 rendu par le tribunal administratif de Basse Terre annulant la délibération du conseil municipal en date du 5 octobre 1985 relative aux modalités d exploitation de l appontement de Malendure dont la commune est concessionnaire et à la décision du maire de Bouillante du 17 octobre 1985 notifiant à M Jacques Breuvart exploitant de bateaux l institution d une taxe pour les usagers de ses bateaux Vu les autres pièces du dossier Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d appel Vu l ordonnance n° 45 1708 du 31 juillet 1945 le décret n° 53 934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87 1127 du 31 décembre 1987 Après avoir entendu en audience publique le rapport de M Hourdin Maître des requêtes les conclusions de M Ph Martin Commissaire du gouvernement Considérant que les communes peuvent percevoir sur les usagers des ouvrages publics des redevances qui doivent être la contrepartie directe de leur utilisation et avoir pour but leur entretien Considérant que par délibération en date du 5 octobre 1985 le conseil municipal de la COMMUNE DE BOUILLANTE a institué un supplément du prix du billet acquitté par les passagers des bateaux à fond de verre utilisant le nouvel appontement public construit au bord de la plage de cette commune au titre d une concession du domaine public maritime qu il résulte des termes de la délibération que ce supplément de prix a en réalité pour objet d assurer l entretien de ladite plage et non celui de l appontement qu il e